Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre III : La représentation des parties / Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Article R431-11 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2013
Est créé par : Décret n°2013-409 du 17 mai 2013 - art. 1
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Commentaires • 9
R. 431-11 alinéa 1 du code de justice administrative (CJA)). Seule l'administration fiscale est dispensée en appel du ministère d'avocat (art. R. 811-10 du CJA). Le législateur oblige le contribuable à être représenté par un avocat devant la cour administrative d'appel en raison de la complexité du droit fiscal et, tout particulièrement, du contentieux fiscal.
Lire la suite…[…] 10. L'article R. 311-5 du code de justice administrative, créé par l'article 23 du décret attaqué, confie aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation des éoliennes terrestres. […] Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 311-5 et R. 431-11 du code de justice administrative que le ministère d'avocat est obligatoire dans ces litiges portés devant les cours administratives d'appel.
Lire la suite…Décisions • 75
[…] 2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation / (…) ». Selon le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel (…), la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ». Selon l'article R. 811-7 de ce code : « (…) / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête (…) ».
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. /Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
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3. CAA de BORDEAUX, 2eme chambre (formation a 3), 15 juin 2021, 19BX03282, Inédit au recueil Lebon
[…] Maître le 17 décembre 2020 et le 6 avril 2021 en méconnaissance de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, […]
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Il devra aussi prouver que cette irrégularité le lèse de façon suffisamment personnelle, directe et certaine, à l'image du contentieux de la passation des marchés publics et de ce que prévoient les dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative. […] -2 du code de justice administrative) mais, même l'obligation de représentation pour ces requêtes indemnitaires connait de nombreuses dérogations, dans lesquelles le ministère d'avocat n'est pas requis (listées à l'article R.431-3 du code de justice administrative). […] La représentation par avocat devient en revanche et en principe obligatoire en appel (art. R.431-11 du code de justice administrative) et l'est presque toujours en cassation (art. R.432-1 du code de justice administrative).
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