Article R431-13 du Code de justice administrative

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Version20/05/2013

Entrée en vigueur le 20 mai 2013

Est créé par : Décret n°2013-409 du 17 mai 2013 - art. 1

Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-8 applicables devant les tribunaux administratifs.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2013

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Décisions34


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1re chambre bis, 10 juillet 2019, n° 18BX03678, 18BX03679
Non-lieu à statuer

[…] 4. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : « Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles () R. 431-4 () applicables devant les tribunaux administratifs. ».

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  • Justice administrative·
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  • Sursis à exécution·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Chose jugée·
  • Annulation

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 25 juillet 2023, 21NT02505, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — en méconnaissance de l'article R 431-13 du même code l'accord du gestionnaire du domaine autorisant la réalisation du projet sur une partie de la voie publique existante n'est pas produit ; […] Aux termes de l'article R. 600-5 du code de justice administrative : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, […]

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3Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juin 2016, 384759, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Par courrier enregistré le 13 mai 2014, M e Philippe Pierre, avocat au barreau de Reims au sein du cabinet Nomodos, a informé la cour qu'il remplaçait M e A… pour représenter M. C… dans cette affaire et lui a adressé un nouveau mémoire enregistré le 28 mai 2014 au greffe de la cour. […] Il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-13 du code de justice administrative, faute que M e Philippe Pierre ait été convoqué à l'audience, doit être écarté.

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