Article R772-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 6

Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.

S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires6


www.revuedlf.com · 15 juin 2020

En outre, les articles du code de justice administrative énoncent un certain nombre de dispositions tels que la communication du dossier par l'administration ou la clôture de l'instruction après l'audience, qui inspireront les rédacteurs de l'article 6 du décret du 13 août 2013 introduisant au sein du code de justice administrative une chapitre 2 bis intitulé : « Les contentieux sociaux », comprenant les articles R. 772-5 à R. 772-9. […] #8217;article R. 772-8 du code de justice administrative. […] Le hic est qu'en matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-9 du code de justice administrative interdit de clôturer l'instruction avant la fin de l'audience. […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2019

[…] le président de la cour administrative d'appel de Paris vous a transmis le dossier de l'affaire, au visa des articles L. 821-1, R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative. […] Ces différentes branches du contentieux du droit au logement opposable s'insèrent encore dans le plus vaste ensemble des « contentieux sociaux », selon l'intitulé du chapitre II bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. […] Association Ohaleï Yaacov - Le silence des justes, que « les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, […]

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blog.landot-avocats.net · 18 mars 2019

Face à ce dossier, le Conseil d'Etat, saisi in fine, a eu à interpréter dans ce cadre les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative qui comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. […] Les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, […]

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1Tribunal administratif de Rennes, 1er août 2014, n° 1402311
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article R. 772-5 du même code : « Sont présentées, […] sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. » ; que l'article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2023, n° 2209319
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 avril 2015, n° 1410050
Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le courrier en date du 5 février 2015 par lequel le greffe du tribunal a invité M me X Z, dans un délai d'un mois, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ;

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