Article R772-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 6

Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2021

Tous les contentieux ayant cet objet relevant de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, c'est-à-dire les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, à l'exception du contentieux relatif au droit au logement opposable régi par des dispositions particulières, sont désormais logés à la même enseigne. […] W..., n° 424647, aux tables, qui fait entrer ces litiges dans le champ du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative). […]

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blog.landot-avocats.net · 18 mars 2019

Face à ce dossier, le Conseil d'Etat, saisi in fine, a eu à interpréter dans ce cadre les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative qui comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. […] Les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 juin 2016, n° 1600868
Rejet

[…] Par une lettre du 21 mars 2016, M me X a été invitée à régulariser sa requête en la motivant à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressé à cet effet.

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2Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1400407
Rejet

[…] 2. Considérant que l'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose notamment que « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours … » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2022, n° 2207861
Rejet

[…] 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M me B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et alors que la requérante a été invitée par le tribunal à la motiver à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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