Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
Article R772-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 6
Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.
Commentaires • 34
R. 772-8 du code de justice administrative. […] L. 521-2 du code de justice administrative. » Ensuite, s'agissant de l'atteinte alléguée à la liberté de circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du TFUE, il est constant qu'en cours d'instruction de la présente affaire a été produite devant le juge des référés l'instruction du 20 mai 2020 du premier ministre étendant la dérogation, déjà octroyée aux travailleurs frontaliers, aux travailleurs saisonniers agricoles et aux travailleurs en détachement. […]
Lire la suite…En outre, les articles du code de justice administrative énoncent un certain nombre de dispositions tels que la communication du dossier par l'administration ou la clôture de l'instruction après l'audience, qui inspireront les rédacteurs de l'article 6 du décret du 13 août 2013 introduisant au sein du code de justice administrative une chapitre 2 bis intitulé : « Les contentieux sociaux », comprenant les articles R. 772-5 à R. 772-9. […] #8217;article R. 772-8 du code de justice administrative. […] Le hic est qu'en matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-9 du code de justice administrative interdit de clôturer l'instruction avant la fin de l'audience. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qui n'a, dans la présente instance, ni présenté d'écritures, ni satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 772-8 du code de justice administrative, intégré au sein du chapitre II bis du Titre VII du Livre VII de la partie réglementaire de ce code, dédié aux contentieux sociaux, selon lequel : « Lorsque la requête lui est notifiée, […]
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[…] mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 15 juillet 2021, 444674, Inédit au recueil Lebon
[…] Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. […]
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On sait qu'en raison du public concerné par les contentieux sociaux et de la finalité attachée à ceux-ci, le code de justice administrative et la jurisprudence administrative imposent au juge saisi un office à la fois étendu et singulièrement orienté. […] R. 772-8 du code de justice administrative. […] R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. […] En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique. »
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