Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R221-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 7
Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise.
Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.
Commentaires • 13
[…] < […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000027843820&dateTexte=&categorieLien=cid">article R . 221 - 9 du code de justice administrative est constitué pour l'année 2022 par les experts inscrits sur les tableaux auprès des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Marseille qui ont un établissement professionnel ou une résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel de Toulouse pour la durée de leur inscription probatoire ou […]
Lire la suite…[…] Le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 précise les condition du transfert pour les experts, les demandes d'aide juridictionnelles et les demande d'exécution des jugements rendus par les tribunaux administratifs de Toulouse, Montpellier et de Nîmes. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000027843820&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article R. 221-9 du code de justice administrative est constitué pour l'année 2022 par les experts inscrits sur les tableaux auprès des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Marseille qui ont un établissement professionnel ou une résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel de Toulouse défini à l'article 2, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. […]
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[…] 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2 mars 2016, n° 1600982
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. […]
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