Article R221-9 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 7

Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise.

Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2023, n° 2305673

[…] 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2023, n° 2302360

[…] 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 2015, n° 15BX00236
Rejet

[…] Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : — l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-président du Conseil d'Etat, relatif à la nomenclature prévue à l'article R. 221-9 du code de justice administrative — l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-président du Conseil d'Etat relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévues à l'article R. 221-13 du code de justice administrative — l'arrêté 47/14 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 28 octobre 2014 ;

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