Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R221-10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 13
La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel.
Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, à défaut, de tout autre organisme représentatif.
En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.
Commentaires • 2
Il modifie ainsi plusieurs articles du Code de justice administrative (CJA) : articles R. 221-10, R. 221-19, R. 532-1, R. 532-2, R. 532-3, R. 532-4, R. 532-5, R. 621-3, R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-2, R. 621-8-1, R. 621-9, R. 621-12, R. 621-13 et R. 761-5. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, […] Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, […]
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[…] – le certificat de compétence d'ingénieur bâtiment / génie civil dont il s'est prévalu à l'appui de sa candidature était toujours valable, tant à la date de son examen par la commission prévue par l'article R. 221-10 du code de justice administrative qu'à celle du rejet de sa demande ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 juin 2015, 15NT00686, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, […] selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10. » ; qu'en application de l'article R. 221-14 relatif à l'examen des candidatures par la commission prévue par l'article R. 221-10, […]
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Il modifie ainsi plusieurs articles du Code de justice administrative (CJA) : articles R. 221-10, R. 221-19, R. 532-1, R. 532-2, R. 532-3, R. 532-4, R. 532-5, R. 621-3, R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-2, R. 621-8-1, R. 621-9, R. 621-12, R. 621-13 et R. 761-5. […]
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