Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R221-11 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 5
Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ;
4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ;
5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel.
Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n'est pas opposable à l'expert lors de sa première réinscription à l'issue de la période probatoire.
Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, […] Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, […]
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[…] – la reconduction de ce certificat justifie d'une pratique professionnelle dans les domaines de compétence que sont le « gros oeuvre – structure » et la « toiture », et suffisent à attester d'une qualification suffisante et valablement reconnue dans ces deux spécialités alors que l'article R. 221-11 11° du code de justice administrative n'exige pas de produire quelque diplôme que ce soit ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre , 6 juillet 2015, 15PA01186, Inédit au recueil Lebon
[…] — il remplit toutes les conditions prévues à l'article R. 221-11 du code de justice administrative et, notamment, au 4° de cet article, dès lors qu'il a régulièrement suivi des formations à l'expertise depuis 2009 ;
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