Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R221-12 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 7
L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives.
Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 1ère chambre , 6 juillet 2015, 15PA01186, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'il est constant que M. A… est titulaire, notamment, d'un diplôme interuniversitaire de formation à l'expertise judiciaire délivré par l'Université de Nancy I en 2010 et a participé à des formations à l'expertise organisées par les Cours d'appel de Metz et de Colmar en mai 2010 et en octobre 2013 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir qu'il remplissait la condition de justification d'une formation à l'expertise prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative ; que si, aux termes de l'article R. 221-12 du même code, […]
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