Article R221-12 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 7

L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives.

Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre , 6 juillet 2015, 15PA01186, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'il est constant que M. A… est titulaire, notamment, d'un diplôme interuniversitaire de formation à l'expertise judiciaire délivré par l'Université de Nancy I en 2010 et a participé à des formations à l'expertise organisées par les Cours d'appel de Metz et de Colmar en mai 2010 et en octobre 2013 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir qu'il remplissait la condition de justification d'une formation à l'expertise prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative ; que si, aux termes de l'article R. 221-12 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Expertise administrative·
  • Formation·
  • Appel·
  • Juridiction administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau·
  • Ressort·
  • Assesseur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).