Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R221-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 7
La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14.
La demande d'inscription est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle le candidat mentionne ses liens directs ou indirects avec tout organisme de droit public ou privé intervenant dans son domaine d'activité et s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription au tableau, d'activité incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice des missions qui lui seront confiées en application du présent code.
Le formulaire de présentation de la demande et la composition du dossier d'inscription et de réinscription sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
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Décisions • 26
[…] — l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-président du Conseil d'Etat relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévues à l'article R. 221-13 du code de justice administrative
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[…] R. 221-13 du code de justice administrative. […] Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18BX00910, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, […] y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (…) Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article.(…). » Aux termes de l'article R. 221-13 : « La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. […]
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