Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R221-14 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 7
Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative d'appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission prévue à l'article R. 221-10 ou, le cas échéant, à l'extérieur de celle-ci, en fonction de leurs compétences dans le domaine d'activité au titre duquel la demande est présentée.
La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande. Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document utiles et procéder à l'audition du candidat.
La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.
Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
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Décisions • 18
[…] 1. Considérant que la décision du 16 décembre 2014 refusant à M. X son inscription au tableau des experts près la cour administrative d'appel de Nantes dans les rubriques D.1 Comptabilité, D.2 Evaluation d'entreprises et droits sociaux, D.3 Finances, D.4 Gestion d'entreprise, D.6 Fiscalité et D.7 Diagnostic d'entreprise est motivée par la circonstance que, compte tenu de ses nombreuses activités et de sa pratique professionnelle, il ne paraît pas avoir la disponibilité nécessaire à l'exécution des missions d'expertise que le juge administratif lui confierait et que par suite, eu égard aux besoins des juridictions du ressort, M. X ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R.221-14 du code de justice administrative ;
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[…] – en tout état de cause, indépendamment de la validité du certificat de compétence, celui-ci n'est pas un diplôme d'ingénieur et ce certificat ne saurait permettre de justifier, à la différence d'un tel diplôme, d'une qualification suffisante au sens de l'article R. 221-14 du code de justice administrative ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre , 6 juillet 2015, 15PA01184, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, […] 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date d'inscription ou de réinscription (…)" ; que l'article R. 221-14 du même code précise à son troisième alinéa que la commission associée à l'établissement du tableau des experts « vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, […]
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