Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R221-15 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.
En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.
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[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 811-1, R. 221-13 à R. 221-15 et R. 351-2 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, […] après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (…) 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise (…) » et qu'aux termes de l'article R. 221-19 : « La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4 mars 2024, n° 24PA01023
[…] — l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 47/14 du 28 octobre 2014 pris en application du premier alinéa de l'article R. 221-19 du code de justice administrative et fixant le tableau d'attribution des contestations formées contre les décisions prises par les présidents de cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 du même code.
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