Article R221-15 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.

En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Versailles, 11 avril 2009, n° 09VE00234

[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 811-1, R. 221-13 à R. 221-15 et R. 351-2 ; […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2016, 15LY04131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, […] après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (…) 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise (…) » et qu'aux termes de l'article R. 221-19 : « La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4 mars 2024, n° 24PA01023

[…] — l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 47/14 du 28 octobre 2014 pris en application du premier alinéa de l'article R. 221-19 du code de justice administrative et fixant le tableau d'attribution des contestations formées contre les décisions prises par les présidents de cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 du même code.

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