Article R221-18 du Code de justice administrative

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 7

La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.

La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande.

La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 4 mars 2024, n° 24PA01023

[…] — l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 47/14 du 28 octobre 2014 pris en application du premier alinéa de l'article R. 221-19 du code de justice administrative et fixant le tableau d'attribution des contestations formées contre les décisions prises par les présidents de cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 du même code.

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2016, 15LY04131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, […] après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (…) 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise (…) » et qu'aux termes de l'article R. 221-19 : « La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 2015, n° 15LY00828
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-19 du code de justice administrative : « la décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15 ; R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux » ;

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