Article R811-1-1 du Code de justice administrative

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-929 du 24 juin 2022 - art. 1

A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code :


a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ;
b) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ;
d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier.


Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires221


blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2023

[25] Pour le dernier état du droit sur ce point, voir la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens. [26] Cf. l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA). […] R. 311-2 du CJA dont toute une liste de litiges relatifs aux jeux olympiques ; Décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ; [28] Combinaison des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et de l'article R. 311-3 du code de justice administrative. […] [35] De par l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. [36] CE, 13 juillet 2016, n°387763, et son abondante postérité.

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www.astenavocats.com · 18 octobre 2023

[…] L'article R.811-1-1 du code de justice administrative prévoit en effet que dans les communes soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants, les tribunaux administratifs statuent en premier et en dernier ressort contre certaines décisions d'urbanisme, à savoir :

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blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2023

[25] Pour le dernier état du droit sur ce point, voir la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens. [26] Cf. l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA). […] R. 311-2 du CJA dont toute une liste de litiges relatifs aux jeux olympiques ; Décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ; [28] Combinaison des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et de l'article R. 311-3 du code de justice administrative. […] [35] De par l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. [36] CE, 13 juillet 2016, n°387763, et son abondante postérité.

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Décisions232


1Cour administrative d'appel de Lyon, 24 novembre 2015, n° 15LY02289
Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 2024, n° 24NT00115

[…] — le code général des impôts ; — le décret n°2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 ; — le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R.811-1-1. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

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  • Conseil

3Conseil d'État, 6ème chambre, 8 octobre 2021, 443314, Inédit au recueil Lebon

[…] 1. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ».

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