Article L777-3 du Code de justice administrative

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Version31/07/2015
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux articles L. 572-5 à L. 572-7 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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Décisions246


1Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2023, n° 2304468
Tribunal administratif : Rejet

[…] l'article L. 777-3 du code de justice administrative. […]

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2CAA de PARIS, 2ème chambre, 17 mai 2017, 17PA00227, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L . 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. […] qu'aux termes de l'article L . 777 - 3 […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2023, n° 2315508

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code de justice administrative. Le président a désigné M. Delesalle en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 777-3-6 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

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