Article R773-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1

La formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l'article R. 773-9, deux membres ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la section du contentieux, après avis des présidents adjoints.

Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la fonction de rapporteur.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

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