Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Composition de la formation spécialisée chargée du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
Article R773-10 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1
Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation du président de la formation spécialisée, parmi les rapporteurs publics désignés en application des dispositions de l'article R. 122-5.