Article R773-13 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1

L'examen d'une question de droit posée par une affaire relevant du présent chapitre est renvoyé à l'assemblée du contentieux ou à la section du contentieux, siégeant dans leur formation de droit commun, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

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