Article R773-19 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 122-12 du présent code sont applicables.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

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Décisions41


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 7 avril 2022, n° 455234
Rejet

[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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  • Justice administrative·
  • Fichier·
  • Contentieux·
  • Armée·
  • Formation spécialisée·
  • Conseil d'etat·
  • Légalité externe·
  • Accès aux données·
  • Informatique·
  • Sécurité

2Conseil d'État, Formation spécialisée, 7 novembre 2023, n° 472535
Rejet

[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

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  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Commission nationale·
  • Traitement·
  • Informatique·
  • Commissaire de justice·
  • Liberté·
  • Contentieux·
  • Sécurité·
  • Accès indirect

3Conseil d'État, Formation spécialisée, 11 janvier 2023, n° 462667
Rejet

[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

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  • Conseil d'etat·
  • Commission nationale·
  • Informatique·
  • Traitement·
  • Commissaire de justice·
  • Liberté·
  • Contentieux·
  • Effacement·
  • Accès indirect
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