Article R773-20 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1

Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale.

Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.

Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

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1Conseil d'État, Formation spécialisée, 4 février 2022, 447477, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes mentionnées au point 3 : « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. […] Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ». L'article R. 773-20 du même code précise que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, […]

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2Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 novembre 2017, 409075
Rejet

[…] 8. L'article L. 773-8 du code de justice administrative, issu de la loi du 24 juillet 2015, dispose que : « Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en oeuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […] Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ». L'article R. 773-20 du même code précise que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, […]

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3Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 novembre 2019, 423084, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 773-6 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, […] Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en oeuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi (…) ». L'article R. 773-20 du même code précise que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, […]

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