Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 7 : Instruction
Article R773-22 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1
La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties.
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.