Article R773-26 du Code de justice administrative

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Version03/10/2015

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1

Lorsqu'il annule l'autorisation et, le cas échéant, ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, ou lorsqu'il constate que le traitement en cause est irrégulier et, le cas échéant, ordonne que les données soient rectifiées, mises à jour ou effacées, le Conseil d'Etat communique au Premier ministre et, le cas échéant, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement les motifs de sa décision.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°393099
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

conditions d'accès est susceptible d'affecter le 3° de l'article R. 823-1 introduit dans le CSI par l'article 1er, qui porte sur le recueil et la conservation des données par le groupement interministériel de contrôle dans le cadre de l'accès en temps différé par les services, […] notamment la prévention du terrorisme, le Premier ministre peut autoriser immédiatement la mise en œuvre d'une technique, à charge pour lui d'en saisir a posteriori la CNCTR qui pourra lui enjoindre d'y mettre fin dans les mêmes conditions. 208 Art. L. 773-7 et R. 773-26 du code de justice administrative. 66 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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