Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 8 : Jugement
Article R773-27 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1
Les décisions du Conseil d'Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation restreinte de l'assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon les cas, la mention suivante :
1° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (assemblée du contentieux, formation restreinte) ;
2° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation restreinte) ;
3° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation spécialisée).