Article R773-30 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2015

Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1

Le Conseil d'Etat ne peut être saisi, en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du même code. S'il n'a pas été procédé à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation, le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 26 octobre 2022, n° 463614
Rejet

[…] 3. L'article R. 773-31 du code de justice administrative dispose que « Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées. / Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article ».

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Technique·
  • Conseil d'etat·
  • Commissaire de justice·
  • Contentieux·
  • Livre·
  • Formation spécialisée·
  • Sécurité·
  • Vérification·
  • Réclamation

2Conseil d'État, Formation spécialisée, 2 février 2023, n° 463857
Rejet

[…] 1. M me A, qui indique faire l'objet d'interceptions illégales, fonde sa demande sur l'article L. 821-1 du code de sécurité intérieur lequel est relatif à la procédure applicable aux techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation. La requérante doit donc être regardée comme demandant à la formation spécialisée du Conseil d'Etat, en application des articles R. 773-30 et suivants du code de justice administrative, de vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Formation spécialisée·
  • Technique·
  • Régularisation·
  • Commissaire de justice·
  • Contentieux·
  • Sécurité·
  • Information·
  • Conseil

3Conseil d'État, Formation spécialisée, 26 octobre 2022, n° 461424
Rejet

[…] 3. L'article R. 773-31 du code de justice administrative dispose que « Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées. / Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article ».

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Technique·
  • Conseil d'etat·
  • Commissaire de justice·
  • Contentieux·
  • Livre·
  • Formation spécialisée·
  • Sécurité·
  • Vérification·
  • Réclamation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).