Article R773-31 du Code de justice administrative
Article R773-30
Article R773-32
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015

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Décisions14

[…] En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête n'est, contrairement aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 773-31 du code de justice administrative sus mentionnés, motivée ni en droit ni en fait.

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2Conseil d'État, Formation spécialisée, 26 octobre 2022, n° 466628Rejet

[…] En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, ses requêtes ne sont, contrairement aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 773-31 du code de justice administrative sus mentionnés, motivées ni en droit ni en fait.

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[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. En vertu de l'article R. 773-31 de ce code, une requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure doit contenir l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées.

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