Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat / Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation / Sous-section 1 : Les recours formés en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure
Article R773-31 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1
Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées.
Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article.
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[…] 3. Il ressort des pièces des dossiers que M. A n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé ses requêtes par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, ses requêtes ne sont, contrairement aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 773-31 du code de justice administrative sus mentionnés, motivées ni en droit ni en fait.
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[…] 3. Il ressort des pièces des dossiers que M. A n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé ses requêtes par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, ses requêtes ne sont, contrairement aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 773-31 du code de justice administrative sus mentionnés, motivées ni en droit ni en fait.
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3. Conseil d'État, Formation spécialisée, 26 octobre 2022, n° 463614
[…] 3. L'article R. 773-31 du code de justice administrative dispose que « Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées. / Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article ».
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