Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat / Section 3 : Saisine à titre préjudiciel
Article R773-36 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/2015
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus brefs sont donnés aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs observations.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.