Article R777-1-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 1

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

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