Article R777-1-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 1

La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-18, R. 776-19, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 29 août 2016, n° 1606483
Rejet

[…] La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de ces observations orales, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative, rendu applicable aux refus d'entrée sur le territoire français par l'article R. 777-1-4 du même code.

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2Tribunal administratif de Nantes, - 96h - eloignement, 5 mai 2023, n° 2306048
Rejet

[…] La clôture de l'instruction est intervenue conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 777-1-4 du même code s'agissant de la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

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3Tribunal administratif de Paris, 13 août 2016, n° 1612644
Rejet

[…] 095-02-01 […] La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de ces observations orales, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative, rendu applicable aux refus d'entrée sur le territoire français par l'article R. 777-1-4 du même code.

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