Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prononcées à la frontière
Article R777-1-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
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[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
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[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
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3. Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 11 juillet 2023, n° 2316027
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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