Article R777-1-5 du Code de justice administrative

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Version01/11/2015
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décisions30


1Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 28 octobre 2022, n° 2222351
Rejet

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

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2Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 25 octobre 2022, n° 2222061
Rejet

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

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3Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 11 juillet 2023, n° 2316027
Rejet

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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