Article R777-3-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015
>
Version01/11/2016
>
Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

I. – Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.

II. – Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions212


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2023, n° 2301391
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ». Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : « .() II Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Transfert·
  • Assignation à résidence·
  • Recours contentieux·
  • Commissaire de justice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prorogation·
  • Notification

2Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2023, n° 2311176
Rejet

[…] Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : « II. – Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. » Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]

 Lire la suite…

    3Cour administrative d'appel de Versailles, 16 novembre 2022, n° 21VE02009
    Rejet

    […] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ». Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : « I. – L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ». Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ».

     Lire la suite…
    • Justice administrative·
    • Tribunaux administratifs·
    • Recours contentieux·
    • Délai·
    • Étranger·
    • Asile·
    • Territoire français·
    • Pays·
    • Commissaire de justice·
    • Destination
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).