Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VII ter : Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile / Section 1 : Dispositions communes
Article R777-3-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 3
Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
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Décisions • 307
[…] non plus qu'aucune copie de celle-ci, n'a été versée au dossier de première instance et n'a d'ailleurs été communiquée au préfet de Seine-et-Marne ; que si, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, le second alinéa de l'article R. 411-1 de ce code n'est pas applicable au recours formé par un étranger demandeur d'asile, dirigé contre une décision de transfert, ces dispositions, […]
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[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ». Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : « I. – L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ». Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ».
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2023, n° 2302134
[…] 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, […] 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ». Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ».
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