Article R777-3-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 3

Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.

Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions305


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2023, n° 2302134
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, […] 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ». Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ».

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 16 novembre 2022, n° 21VE02009
Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ». Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : « I. – L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ». Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ».

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3Tribunal administratif d'Orléans, 5 septembre 2022, n° 2203012
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile en vertu de l'article R. 777-3-9 du même code : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ».

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