Article R777-3-3 du Code de justice administrative
Article R777-3-2
Article R777-3-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 15 juillet 2024

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Décisions28

1Cour administrative d'appel de Nancy, 13 mai 2022, n° 22NC00739Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions de transfert : « Le délai d'appel est d'un mois. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. […]

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 6 décembre 2018, 18VE02537, Inédit au recueil Lebon

[…] Par une ordonnance du 29 juin 2018 le président de la 4 e chambre de la Cour a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative. […] 3. […] Le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, mentionnées au point 2, est un délai franc, qui, décompté à partir du lendemain de la notification du jugement attaqué le 27 mars 2018, et expirant normalement le samedi 28 avril 2018, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, soit le lundi 30 avril 2018. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 27 février 2020, n° 20LY00400Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ». Et aux termes du premier alinéa de l'article R.777-3-3 du code de justice administrative: « Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». […] 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable comme tardive et doit être rejetée.

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