Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 28
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions de transfert : « Le délai d'appel est d'un mois. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. […]
[…] Par une ordonnance du 29 juin 2018 le président de la 4 e chambre de la Cour a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative. […] 3. […] Le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, mentionnées au point 2, est un délai franc, qui, décompté à partir du lendemain de la notification du jugement attaqué le 27 mars 2018, et expirant normalement le samedi 28 avril 2018, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, soit le lundi 30 avril 2018. […]
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ». Et aux termes du premier alinéa de l'article R.777-3-3 du code de justice administrative: « Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». […] 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable comme tardive et doit être rejetée.