Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VII ter : Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile / Section 1 : Dispositions communes
Article R777-3-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 28
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
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Décisions • 23
[…] Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». S'agissant des recours formés contre les jugements statuant sur les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2017 : « Le délai d'appel est d'un mois. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». […] D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du même code, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : « Le délai d'appel est d'un mois. […]
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3. Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 décembre 2023, n° 23TL02576
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. […]
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