Article R777-3-5 du Code de justice administrative

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décisions13


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 4 juillet 2019, 18PA02294, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 3. D'une part, selon l'article R. 777-3-5 du code de justice administrative, la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, lorsque l'intéressé n'est pas placé en rétention administrative ni ne fait l'objet d'une assignation à résidence, aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8,

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2CAA de LYON, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 19LY03276, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert (…) peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (…) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (…) ». Selon l'article R. 777-3-5 du code de justice administrative, la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation formés contre les décisions de transfert obéissent, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 22 février 2024, n° 24PA00207
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». Aux termes de l'article R. 777-3-3 du même code, relatif aux décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : « Le délai d'appel est d'un mois. […] Aux termes de l'article R. 777-3-5 du même code, […]

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