Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VII ter : Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile / Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Article R777-3-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 3
Commentaires • 8
Une particularité procédurale pourrait toutefois vous faire hésiter à rejoindre cette ligne jurisprudentielle générale : en vertu des dispositions combinées des articles R. 777-3-6, R. 777-3-9 et R. 776-27 du code de justice administrative, en cas de recours contre une décision de transfert, le jugement est prononcé à l'audience et son dispositif, assorti de la formule exécutoire, est communiqué sur place aux parties. […] R. 777-3-3). Or la reprise du délai d'exécution du transfert n'est pas un élément du dispositif rendu immédiatement exécutoire, mais uniquement une conséquence de la décision à l'égard d'une partie – tout comme le déclenchement du délai d'appel.
Lire la suite…Le délai général de convocation à l'audience est fixé par les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative (CJA) selon lesquelles : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (…) . L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. […] Et sous ces différents titres, les dispositions de l'article R.777-3-6 du CJA précisent : « La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, […]
Lire la suite…Décisions • 354
[…] 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 777-3-6 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
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[…] Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 février 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée, M me Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant d'Afghanistan, demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - eloignement, 15 mars 2024, n° 2400517
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, prévue initialement à 9h30 mais qui a débuté à 9h50 du fait de la réception tardive du mémoire en défense :
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Une particularité procédurale pourrait toutefois vous faire hésiter à rejoindre cette ligne jurisprudentielle générale : en vertu des dispositions combinées des articles R. 777-3-6, R. 777-3-9 et R. 776-27 du code de justice administrative, en cas de recours contre une décision de transfert, le jugement est prononcé à l'audience et son dispositif, assorti de la formule exécutoire, est communiqué sur place aux parties. […] R. 777-3-3). Or la reprise du délai d'exécution du transfert n'est pas un élément du dispositif rendu immédiatement exécutoire, mais uniquement une conséquence de la décision à l'égard d'une partie – tout comme le déclenchement du délai d'appel.
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