Article R777-3-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015
>
Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, prévu au troisième alinéa de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions95


1Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 10 janvier 2024, n° 2327955
Rejet

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Dhiver, vice-présidente, conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

 Lire la suite…
  • Police·
  • Justice administrative·
  • Asile·
  • Commissaire de justice·
  • Transfert·
  • Etats membres·
  • Guinée·
  • Règlement (ue)·
  • Manifeste·
  • Parlement européen

2Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 23 août 2023, n° 2317473
Non-lieu à statuer

[…] — le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me B en application de de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

 Lire la suite…
  • Etats membres·
  • Règlement (ue)·
  • Entretien·
  • L'etat·
  • Asile·
  • Police·
  • Responsable·
  • Croatie·
  • Union européenne·
  • Droits fondamentaux

3Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 17 août 2023, n° 2317215
Rejet

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Alidière conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

 Lire la suite…
  • Etats membres·
  • Asile·
  • Règlement (ue)·
  • Responsable·
  • Autriche·
  • Protection·
  • Critère·
  • Demande·
  • Examen·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).