Article R777-3-8 du Code de justice administrative

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Version01/11/2015
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.

Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues aux articles L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décisions38


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 janvier 2022, 21NT02368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - il n'est pas établi que le magistrat ait été désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, seul compétent en application des dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 742-4 et des alinéas 2 et 3 du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-8 du code de justice administrative ;

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  • Etats membres·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transfert·
  • Règlement (ue)·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Assignation à résidence·
  • Résidence·
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2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 6 mai 2019, 18LY03721, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 777-3-8 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. /Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du même code. » L'article R. 777-3-9 de ce code prévoit que : « La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, […]

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  • Annulation·
  • Demande·
  • Transfert·
  • Jugement·
  • L'etat

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 18BX00588-18BX00589, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 5. L'article R. 777-3-8 du code de justice administrative dispose : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du même code. » Aux termes de l'article R. 776-27 du code de justice administrative, figurant à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du même code, auquel renvoie l'article R. 777-3-9 : « Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative (…) »

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