Article R777-3-9 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 3

La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2019

Une particularité procédurale pourrait toutefois vous faire hésiter à rejoindre cette ligne jurisprudentielle générale : en vertu des dispositions combinées des articles R. 777-3-6, R. 777-3-9 et R. 776-27 du code de justice administrative, en cas de recours contre une décision de transfert, le jugement est prononcé à l'audience et son dispositif, assorti de la formule exécutoire, est communiqué sur place aux parties. […] Cette procédure particulière a certes pour effet de donner force exécutoire au dispositif du jugement dès sa lecture à l'audience (v. 9 février 2004, Préfet de police c/ A..., n° 254913, T. p. 727). […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2019

Une particularité procédurale pourrait toutefois vous faire hésiter à rejoindre cette ligne jurisprudentielle générale : en vertu des dispositions combinées des articles R. 777-3-6, R. 777-3-9 et R. 776-27 du code de justice administrative, en cas de recours contre une décision de transfert, le jugement est prononcé à l'audience et son dispositif, assorti de la formule exécutoire, est communiqué sur place aux parties. […] Cette procédure particulière a certes pour effet de donner force exécutoire au dispositif du jugement dès sa lecture à l'audience (v. 9 février 2004, Préfet de police c/ A..., n° 254913, T. p. 727). […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Nancy, 7 mars 2024, n° 2400665
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 777-3-9 du même code aux recours formés contre les décisions de transfert mentionnés à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'étranger est assigné à résidence : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ».

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    2Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2023, n° 2303351

    […] 1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicables aux décisions visées à l'article R. 777-3 du même code en vertu de l'article R. 777-3-9 : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ». En vertu de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ».

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    • Tribunaux administratifs·
    • Justice administrative·
    • Asile·
    • Résidence·
    • Département·
    • Transfert·
    • Hôtel·
    • Examen·
    • Règlement (ue)·
    • Stipulation

    3Tribunal administratif d'Orléans, 5 septembre 2022, n° 2203012
    Rejet

    […] 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile en vertu de l'article R. 777-3-9 du même code : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ».

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    • Justice administrative·
    • Transfert·
    • Assignation à résidence·
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    • Séjour des étrangers·
    • Tribunaux administratifs·
    • Recours contentieux·
    • Recours·
    • Assignation
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