Article R777-2-1 du Code de justice administrative

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Version01/11/2015
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 754-4 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.

Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décisions9


1Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2023, n° 2300578
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 777-2-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 754-4 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], le délai de recours est de quarante-huit heures. […]

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  • Manifeste·
  • Terme·
  • Irrecevabilité

2Tribunal administratif de Rennes, 29 novembre 2022, n° 2205959
Rejet

[…] 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-2-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre la décision de maintien en rétention en cas de demande d'asile est de quarante-huit heures à compter de sa notification à l'étranger et n'est susceptible d'aucune prorogation.

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  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Commissaire de justice·
  • Recours·
  • Notification·
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  • Prorogation·
  • Droit commun·
  • Pourvoir

3CAA de LYON, 4ème chambre, 8 juin 2023, 21LY03204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée à raison du préjudice anormal et spécial subi par l'avocat qui doit exercer sa mission sans que, par application des articles R. 776- 5, R. 777-1-1, R. 777-2-1 et R. 777-3-2 du code de justice administrative, les délais de recours ne soient prorogés par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et sans que la juridiction ne doive sursoir à statuer jusqu'à la décision statuant sur l'aide juridictionnelle, ce qui fait courir à l'avocat un aléa sur sa rémunération et ce qui constitue, pour l'étranger, un affaiblissement des garanties procédurales ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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