Article R777-2-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015
>
Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

La décision de maintien en rétention mentionnée à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du même code sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.

Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Tribunal administratif de Versailles, 20 juillet 2016, n° 1605125
Rejet

[…] — la décision de maintien en rétention n'a pas été régulièrement notifiée, en méconnaissance des articles R. 777-2-2 et R. 777-2-4 du code de justice administrative et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; aucun examen loyal et attentif de sa situation n'a été effectué.

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Maintien·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protection·
  • Demande·
  • Administration

2Tribunal administratif de Versailles, 26 février 2016, n° 1601089
Annulation

[…] — elles sont dépourvues de base légale ; — la décision refusant l'admission au séjour méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision de maintien en rétention n'a pas été régulièrement notifiée, en méconnaissance des articles R. 777-2-2 et R. 777-2-4 du code de justice administrative ; — elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; aucun examen loyal et attentif de sa situation n'a été effectué. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Maintien·
  • Justice administrative·
  • Autorisation provisoire·
  • Apatride·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réfugiés·
  • Incompétence·
  • Attestation

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 17BX01076, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le préfet n'a pas produit la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a ainsi méconnu l'article R. 777-2-2 du code de justice administrative ; – le préfet n'a pas établi un inventaire détaillé des pièces qu'il a produites devant le tribunal administratif, en méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; – la décision n'est pas suffisamment motivée, en l'absence de mention de sa situation particulière ;

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Apatride·
  • Réfugiés·
  • Éloignement·
  • Demande·
  • Droit d'asile·
  • Étranger
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).