Article R777-2-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 2

La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-16, R. 776-18 à R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 773-26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions71


1Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2023, n° 2319807

[…] Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () « . […]

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  • Illégalité·
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  • Manifeste·
  • Résidence·
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  • Liberté

2Tribunal administratif de Paris, 21 septembre 2023, n° 2319700

[…] 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

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  • Justice administrative·
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  • Droit d'asile

3Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2023, n° 2307447
Annulation

[…] 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

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  • Justice administrative·
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  • Droit d'asile·
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  • Annulation·
  • Disposition réglementaire·
  • Ressortissant
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