Article R777-2-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 2

La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-16, R. 776-18 à R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 773-26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions75


1Tribunal administratif de Paris, 21 septembre 2023, n° 2319700

[…] 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

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2Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2023, n° 2319807

[…] Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () « . […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 13 septembre 2023, n° 2307519
Non-lieu à statuer

[…] 1. Selon les dispositions de l'article R 777-2-3 du code de justice administrative, le jugement des recours dirigés contre les arrêtés de maintien en rétention obéit aux règles définies notamment à l'article R 776-15 du même code. Il résulte des termes du 3° de cet article, que le président du tribunal peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

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