Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile
Article R777-2-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 2
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette notification.
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[…] M. [U] [R] […] En matière de recours en annulation contre un arrêté de maintien en rétention, Il résulte de l'article R777-2-4 du code de justice administrative que conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai qui ne peut excéder quatre vingt seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
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[…] En matière de recours en annulation contre un arrêté de maintien en rétention, Il résulte de l'article R777-2-4 du code de justice administrative que 'Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 20 juillet 2016, n° 1605125
[…] — la décision de maintien en rétention n'a pas été régulièrement notifiée, en méconnaissance des articles R. 777-2-2 et R. 777-2-4 du code de justice administrative et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; aucun examen loyal et attentif de sa situation n'a été effectué.
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