Article R777-2-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 28

Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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