Article R551-7-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 180

Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

Pour pouvoir se prévaloir, s'agissant d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, des dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice notifie aux titulaires de l'accord-cadre ou aux participants au système d'acquisition dynamique le nom du titulaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 juillet 2019, n° 1903137
Rejet

[…] 1°) de prononcer l'annulation du marché relatif aux prestations d'élagage, de taille, d'abattage, d'essouchement et de débroussaillage sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole conclu le 13 juin 2019 entre cette dernière et la société Gorce; […] Il résulte de ces dispositions qu'un candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel postérieurement à la signature d'un marché passé selon une procédure adaptée, alors que le pouvoir adjudicateur n'a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l'article R. 551-7 du code de justice administrative, et n'a pas observé, avant de le signer, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2022, n° 2207409
Annulation

[…] — sa requête est recevable dès lors que la commune du Thillay n'a pas accompli les obligations lui incombant au titre des dispositions L. 551-14, L. 551-15 et R. 551-7-1 du code de justice administrative ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

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3Conseil d'État, 8 novembre 2019, 432216, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] code de justice administrative : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, […] le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551 - 1 […]

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