Article L131-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :

1° D'un membre du Conseil d'Etat élu par l'assemblée générale ;

2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;

4° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016

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Revue Générale du Droit

Conformément à l'article L. 131-6 du code de justice administrative, le collège de déontologie est chargé de quatre fonctions. […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 août 2022, n° 2204660
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — et les observations de M me F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a réfuté les différents arguments avancés et a rappelé l'office de l'administration au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. […] 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M me D et M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, A voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 septembre 2022, n° 2204665
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] A une requête enregistrée le 10 août 2022, M me D F et M. C B, représentés A M e Bomstain, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — et les observations de M me G, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a réfuté les différents arguments avancés et a rappelé l'office de l'administration au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 6 septembre 2022, n° 2204870
Rejet

[…] A une requête enregistrée le 19 août 2022, M me E B et M. D F, représentés A M e Habib, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — et les observations de M me G, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a réfuté les différents arguments avancés et a rappelé l'office de l'administration au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

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