Article L231-1-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016

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1Arrêts De La Cour D'Appel De Douai Pour L'Implantation D'Éoliennes Dans L'Oise
M. Édouard Courtial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 15 juin 2023

L'indépendance de la juridiction administrative est une garantie constitutionnelle. […] Le Conseil constitutionnel juge en effet « qu'il résulte (...) des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, […] les principes d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 sont applicables à toutes les juridictions (décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007).

Le droit à un « tribunal indépendant et impartial » est en outre protégé par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] L'article L. 231-1-1 du code de justice administrative dispose que les magistrats administratifs « exercent leurs fonctions en toute indépendance, […]

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2L’irréductible flou de l’obligation de réserve des fonctionnaires
www.revuedlf.com · 27 avril 2021

Pour cette raison, dans un article publié par Le Monde diplomatique en novembre 2020, deux hauts fonctionnaires soulignaient et critiquaient l'« autocensure » que l'obligation de réserve des agents publics entraîne dans la fonction publique[3]. […] Par exemple, […] que « l'expression publique de leurs opinions est, comme il est dit aux articles L. 131-2 et L. 231-1-1 du code de justice administrative, soumise au respect de l'obligation de réserve, […] aux magistrats des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes aux articles L131-2 et L231-1-1 du Code de justice administrative et à l'article L220-4 du Code des juridictions financières.

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Décisions19


1CAA de LYON, 7ème chambre, 21 septembre 2023, 23LY00351, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5.Enfin, aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : « Les magistrats des tribunaux administratifs () exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions () ». En toute hypothèse, le rejet de la demande d'aide juridictionnelle provisoire ne saurait suffire à caractériser à lui seul une éventuelle partialité du magistrat désigné.

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  • Restrictions apportées au séjour·
  • Assignation à résidence·
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Aide juridictionnelle·
  • Constitutionnalité·
  • Citoyen·
  • Décret·
  • Question·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 mars 2020, 411070, Publié au recueil Lebon
Rejet

) Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6 et L. 231-1-1 du code de justice administrative (CJA) que la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, qui n'a pas pour objet de se substituer aux principes et dispositions textuelles, notamment statutaires, régissant l'exercice de leurs fonctions, a vocation, outre à rappeler les principes et obligations d'ordre déontologique qui leur sont applicables, à préconiser des bonnes pratiques propres à en assurer le respect. […]

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  • 1) portée·
  • Charte de déontologie de la juridiction administrative (sol·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Membres honoraires et anciens membres de la juridiction·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • 2) décision susceptible de recours·
  • Erreur manifeste d'appréciation

3Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 1er février 2024, n° 23LY00288
Rejet

[…] — le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dès lors que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'ordonnant pas à la préfecture de communiquer l'intégralité du dossier administratif sur la base duquel les décisions attaquées ont été édictées, qu'il n'a pas suffisamment motivé sa réponse aux conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et que la pratique consistant à refuser les demandes d'aide juridictionnelle provisoire révèle l'absence d'impartialité du tribunal au sens de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative ;

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  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Aide juridictionnelle·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Obligation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Éloignement
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